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Article (Décret no 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services)

Article (Décret no 90-493 du 15 juin 1990 déterminant les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 35 de la loi no 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services)

Art. 1er. - Est puni des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un professionnel vendeur ou prestataire de services, de ne pas remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu'il propose habituellement.
En cas de récidive, les peines d'amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.