Article (Arrêté du 6 avril 1990 portant création d'un brevet professionnel de pilote d'installations métallurgiques (transformations et traitements des métaux) et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)
Art. 7. - Les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier à la date de la validation.
1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique d'une durée minimale de 400 heures dans la profession considérée:
- organisée à temps partiel si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
- ou organisée au cours de stages à temps plein.
Cette formation peut être dispensée par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé.
2. D'autre part:
a) Soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines,
cette période incluant, le cas échéant, le temps de l'apprentissage;
b) Soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et d'un diplôme de niveau V dans le secteur de la métallurgie;
c) Soit d'une pratique professionnelle d'une année dans la profession considérée et d'un diplôme de niveau IV dans le secteur de la métallurgie.
Dans ce dernier cas, les candidats peuvent sur leur demande être dispensés des épreuves des domaines généraux.
Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat dont relève leur centre de formation.