Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 39. - En dérogation aux dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés de tuberculose bovine, les exploitations détenant des animaux vaccinés contre la paratuberculose bovine peuvent continuer à bénéficier de la qualification «officiellement indemne de tuberculose bovine», sous réserve de la réalisation de contrôles tuberculiniques annuels avec résultats négatifs par la méthode d'intradermotuberculination comparative des bovins vaccinés âgés de deux ans et plus et de tous les autres bovins non vaccinés dès l'âge de six semaines.