Article (Arrêté du 20 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose bovine)
Art. 39. - Les opérations de la saignée des animaux et de la préparation des viandes des animaux marqués provenant d'une exploitation placée sous arrêté d'infection et reconnus atteints de brucellose contagieuse doivent être réalisées dans la section sanitaire de l'abattoir.
Les mamelles, les viscères ainsi que leurs ganglions lymphatiques et le sang des femelles de l'espèce bovine atteintes de brucellose réputée contagieuse sont obligatoirement saisis, dénaturés et détruits.