Article (Décret no 90-582 du 9 juillet 1990 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi no 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.))
- les conseils de discipline sont constitués selon les modalités qu'il appartient au président-directeur général de la société nationale de définir; ces conseils doivent obligatoirement réunir à parité des représentants de la société nationale et des représentants du personnel concerné; la règle selon laquelle les représentants du personnel doivent avoir la qualité de chef d'équipe quand la sanction soumise à l'avis du conseil est la suppression de cette qualité doit impérativement être respectée;
- les sanctions des premier et deuxième niveaux sont infligées par le chef d'établissement employant l'ouvrier en cause;
- les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont infligées par le président-directeur général de la société ou par le directeur de l'établissement employant l'ouvrier en cause, s'il a reçu délégation du président-directeur général à cet effet;
- le congédiement avec ou sans suspension des droits à pension ne peut être prononcé que par le président-directeur général de la société, après avis du conseil supérieur de discipline constitué auprès de la société nationale.