Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 16. - Sans préjudice des dispositions prescrites à l'article 14 du présent arrêté, et par dérogation accordée par le directeur des services vétérinaires du département où est implantée l'exploitation de destination,
les contrôles tuberculiniques prévus peuvent ne pas être appliqués aux animaux exclusivement destinés à être introduits et entretenus dans des ateliers d'engraissement spécialisés à cet effet, dans la mesure où ces animaux proviennent directement d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose bovine.
La structure et la conduite d'élevage dans les ateliers sont telles que ces unités sont strictement distinctes des autres unités de production d'espèces sensibles à la tuberculose entretenues dans la même exploitation.
Si à l'occasion d'un contrôle tuberculinique, et quel que soit le motif ayant présidé à sa réalisation, un bovin présente un résultat positif, ou en cas de constatation de lésions tuberculeuses à l'abattoir, les ateliers d'engraissement concernés font l'objet des interventions définies soit au paragraphe 1o, soit au paragraphe 2o:
1o Mise en oeuvre des dispositions du chapitre V du présent arrêté applicables aux cheptels infectés;
2o Pour les lots homogènes d'animaux, le directeur des services vétérinaires peut, à la demande de l'exploitant intéressé, surseoir jusqu'au terme de la carrière économique des animaux à leur marquage et à leur abattage; le statut non indemne de tuberculose des animaux sera mentionné sur les documents sanitaires.