Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la tuberculose bovine)
Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 susvisé, la recherche des bovins tuberculeux est fondée sur le diagnostic clinique ou allergique de la maladie.
En milieu infecté, la décision doit également prendre en considération les risques de contamination de tout le cheptel et, s'il y a lieu, conclure à l'infection totale du troupeau, même si certaines réactions à la tuberculine sont douteuses ou négatives. De plus, dans le cas où des caprins séjournent ou sont entretenus dans les mêmes locaux ou sur les mêmes pâtures qu'un troupeau bovin infecté, ces animaux doivent être soumis au dépistage de la tuberculose.
Les manifestations de l'allergie sont appréciées au moyen des procédés d'intradermotuberculination exécutés selon les instructions du ministre de l'agriculture et de la forêt, à l'aide de tuberculines de souche bovine et/ou aviaire munies d'une autorisation de mise sur le marché en cours de validité.