Article (Décret no 90-268 du 21 mars 1990 modifiant le décret no 86-491 du 14 mars 1986 relatif à l'Ecole pratique des hautes études)
Art. 2. - L'article 8 du décret du 14 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 8. - Le président de l'école est élu par le conseil d'administration parmi les enseignants-chercheurs et les personnels assimilés au sens de l'article 5 du décret no 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités affectés à titre principal à l'établissement.
«Chaque électeur dispose d'une voix. L'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Elle est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour.
«La durée du mandat du président est de quatre ans non immédiatement renouvelable.
«La fonction de président de l'école et celle de président de section sont incompatibles. Toutefois, sur avis favorable du conseil d'administration, les deux fonctions peuvent être cumulées pendant une période n'excédant pas six mois.
«Le président est assisté d'un bureau composé des présidents de sections.»