Article (Décret no 90-267 du 23 mars 1990 relatif à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets générateurs de nuisances.)
Art. 18. - L'exportation d'un déchet visé à l'annexe I pour élimination dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté économique européenne est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'environnement au vu de l'accord préalable de l'Etat de destination et des Etats de transit n'appartenant pas à la Communauté.