Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières    dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 89) (Matières    dangereuses 1990, no 1))
 Transport par chemins de fer
      A compter du 1er janvier 1990 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles     mesures qui remplaceront les dispositions actuelles des classes 1a, 1b et 1c     du présent règlement, un transport national par chemins de fer de matières et     objets de ces classes peut être effectué selon les nouvelles prescriptions de     la classe 1 du Règlement concernant le transport international ferroviaire     des marchandises dangereuses (R.I.D.) applicables au 1er janvier 1990, à     l'exception de celles figurant au marginal 142 (matières et objets     appartenant aux forces armées et emballées selon les dispositions du     Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises     dangereuses [R.I.D.] antérieures au 1er janvier 1990), au marginal 143     (mesures transitoires applicables à l'ensemble des dispositions de la classe)     et au marginal 1571 (délai transitoire pour l'utilisation des emballages     anciens).
      Pour tout transport effectué aux conditions du 1er alinéa, les dispositions     suivantes devront par ailleurs être appliquées:
      a) Les matières et objets des classes 1a, 1b et 1c transportés selon les     conditions du présent règlement ne devront pas être chargés en commun dans un     même wagon ou dans un même conteneur avec des matières et objets expédiés     selon les prescriptions de la nouvelle classe 1 du Règlement concernant le     transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.).
      b) La déclaration de chargement sera faite sur la déclaration d'expédition     ferroviaire. Elle reprendra les inscriptions prévues dans la lettre de     voiture à l'exception de la mention «R.I.D.» et de la croix. Elle devra     comporter en outre:
      - l'indication apparente: «Matières dangereuses»;
      - l'engagement daté et signé par le chargeur spécifiant que les conditions     exigées par le R.I.D. pour le conditionnement et l'emballage ont été     remplies;
      - la mention suivante: «Transport effectué selon les prescriptions de la     disposition transitoire (D.T.) no 89 du 14 mars 1990».
      c) Outre les prescriptions du Règlement concernant le transport     international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.), il y aura     lieu de respecter les dispositions figurant dans la classe 1a du présent     règlement en ce qui concerne:
      - la remise en gare;
      - les délais d'expédition et d'enlèvement;
      - la manutention;
      - les précautions contre le feu;
      - les consignes de gare pour les wagons munis d'une étiquette conforme au     modèle no 1 et transportant au moins 500 kg net de matières explosives.