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Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 89) (Matières dangereuses 1990, no 1))

Article (Arrêté du 14 mars 1990 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses, appendice no 10 (Disposition transitoire no 89) (Matières dangereuses 1990, no 1))

Transport par chemins de fer


A compter du 1er janvier 1990 et jusqu'à la mise en vigueur des nouvelles mesures qui remplaceront les dispositions actuelles des classes 1a, 1b et 1c du présent règlement, un transport national par chemins de fer de matières et objets de ces classes peut être effectué selon les nouvelles prescriptions de la classe 1 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.) applicables au 1er janvier 1990, à l'exception de celles figurant au marginal 142 (matières et objets appartenant aux forces armées et emballées selon les dispositions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses [R.I.D.] antérieures au 1er janvier 1990), au marginal 143 (mesures transitoires applicables à l'ensemble des dispositions de la classe) et au marginal 1571 (délai transitoire pour l'utilisation des emballages anciens).
Pour tout transport effectué aux conditions du 1er alinéa, les dispositions suivantes devront par ailleurs être appliquées:
a) Les matières et objets des classes 1a, 1b et 1c transportés selon les conditions du présent règlement ne devront pas être chargés en commun dans un même wagon ou dans un même conteneur avec des matières et objets expédiés selon les prescriptions de la nouvelle classe 1 du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.).
b) La déclaration de chargement sera faite sur la déclaration d'expédition ferroviaire. Elle reprendra les inscriptions prévues dans la lettre de voiture à l'exception de la mention «R.I.D.» et de la croix. Elle devra comporter en outre:
- l'indication apparente: «Matières dangereuses»;
- l'engagement daté et signé par le chargeur spécifiant que les conditions exigées par le R.I.D. pour le conditionnement et l'emballage ont été remplies;
- la mention suivante: «Transport effectué selon les prescriptions de la disposition transitoire (D.T.) no 89 du 14 mars 1990».
c) Outre les prescriptions du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (R.I.D.), il y aura lieu de respecter les dispositions figurant dans la classe 1a du présent règlement en ce qui concerne:
- la remise en gare;
- les délais d'expédition et d'enlèvement;
- la manutention;
- les précautions contre le feu;
- les consignes de gare pour les wagons munis d'une étiquette conforme au modèle no 1 et transportant au moins 500 kg net de matières explosives.