Article (Arrêté du 11 avril 1990 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives Réserves)
Art. 3. - Peuvent être destinataires de l'ensemble des informations contenues dans les fichiers du traitement Réserves les organismes de la direction du service national et, dans la limite de leurs attributions respectives, les autres organismes chargés de la gestion de l'administration et de l'information des personnels soumis aux obligations de réserve du service national. Tous les personnels de ces organismes sont tenus au secret professionnel.