Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 33. - Après délibéré hors la présence du public et des parties, la décision ou le jugement est prononcé en séance publique.
La commission peut, avant de statuer, ordonner tous suppléments d'instruction ou expertises qu'elle estime nécessaires en fixant le délai dans lequel il doit y être procédé.