Article (Décret no 90-359 du 11 avril 1990 relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale et au Conseil supérieur de l'aide sociale)
Art. 25. - En vue de leurs défenses, observations ou répliques prévues aux articles 23 et 24, les parties elles-mêmes ou les personnes mentionnées à l'article 20 peuvent prendre connaissance et au besoin copie des pièces de l'affaire, sans déplacement du dossier, au secrétariat de la commission.