Article (Arrêté du 29 juin 1990 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire spécial de l'Observatoire économique et statistique des transports du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer)
Art. 6. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante:
a) La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée par les soins du directeur de l'Observatoire économique et statistique des transports.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
b) Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le directeur aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour la consultation.