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Article (Arrêté du 29 mars 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 29 mars 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)

Art. 3. - A compter du 1er avril 1990, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
15,74 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
13,40 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
11,03 F dans le département de la Réunion.