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Article (Arrêté du 29 mars 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)

Article (Arrêté du 29 mars 1990 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance en métropole, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements d'outre-mer)

Art. 2. - En conséquence, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article L. 131-2 du code du travail, le salaire minimum de croissance applicable en métropole et dans les départements d'outre-mer s'établira, à compter de cette date, dans les conditions ci-après:
En métropole, son montant sera porté à 30,51 F de l'heure;
Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les salaires individuels ne pourront être inférieurs à 30,51 F de l'heure;
Dans les départements d'outre-mer, ils ne pourront être inférieurs à:
991,92 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique;
925,54 F par semaine pour trente-neuf heures de travail effectif dans les professions autres que les professions agricoles rémunérées à la tâche; et,
pour ces dernières, un certain nombre de tâches telles qu'elles sont définies par arrêté des ministres chargés respectivement des départements d'outre-mer, du travail et de l'agriculture, pris sur proposition du préfet, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées, dans le département de la Réunion.