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Article (Décret no 90-160 du 16 février 1990 modifiant le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes)

Article (Décret no 90-160 du 16 février 1990 modifiant le décret no 65-793 du 16 septembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs géographes)

Art. 2. - L'article 9 du décret du 16 septembre 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 9. - Les ingénieurs-élèves géographes sont recrutés selon les proportions fixées à l'article 13 ci-dessous:
«1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique selon leur rang de classement à la sortie de l'école;
«2o Par voie d'un concours ouvert aux élèves des écoles normales supérieures accomplissant dans les disciplines scientifiques leur dernière année de scolarité;
«3o Par voie d'un concours ouvert aux ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat âgés au plus de trente-cinq ans et ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité au 1er octobre de l'année du concours;
«4o A défaut de recrutement suffisant aux titres des 1o et 2o ci-dessus,
par voie d'un concours ouvert aux candidats âgés de moins de trente ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'une des maîtrises ès sciences dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement ou détenant l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur par la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article 154 du code de l'enseignement technique.
«Les ingénieurs-élèves géographes reçoivent pendant deux ans à l'Ecole nationale des sciences géographiques l'enseignement dispensé par cet établissement.»