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Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)

Article (Arrêté du 12 février 1990 fixant les conditions générales d'autorisation et d'exploitation des stations terriennes de réception de programmes de télévision en vue de leur redistribution sur un réseau câblé établi en application de l'article 34 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986)

Art. 6. - L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle peut être retirée à tout moment si l'exploitant utilise la station à d'autres fins, en particulier pour recevoir des services ou capter des signaux qu'il n'est pas autorisé à recevoir.
L'autorisation donne lieu à la délivrance d'une licence qui fixe les canaux que l'exploitant désire recevoir parmi ceux dont la réception a été autorisée. Une nouvelle licence est exigée pour tout changement dans les conditions d'exploitation du ou des stations que l'exploitant a été autorisé à établir.