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Article (Décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 90-161 du 19 février 1990 pris pour l'application de l'article 1038 du code rural et rendant applicables au régime des assurances sociales agricoles certaines dispositions du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))

«Section 2


«Dispositions communes aux assurances

maladie et maternité


«Art. 33. - Les conventions prévues au deuxième alinéa de l'article R.
332-2 du code de la sécurité sociale, qui sont conclues entre la caisse centrale de secours mutuels agricoles et les établissements de soins étrangers qualifiés pour prévoir les conditions de séjour et de remboursement des soins des ressortissants du régime des assurances sociales agricoles dans ces établissements doivent recueillir l'autorisation conjointe du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé.
«Art. 34. - Pour l'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale, est nulle, sauf convention conclue à cet effet après accord de la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la délégation donnée par l'assuré aux praticiens, aux pharmaciens, aux établissements de soins ou de cure ou à toute personne opérant pour le compte desdits praticiens ou établissements en vue de l'encaissement des prestations maladie et maternité.