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Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Art. 33. - Sauf disposition particulière prévue par les textes réglementant une catégorie d'instruments de mesure, la vignette de vérification périodique a la forme d'un carré de quatre centimètres de côté et doit être conforme au modèle figurant en annexe au présent arrêté.
Les vignettes doivent être conçues de manière que leur retrait entraîne leur destruction.
La vignette de vérification périodique est apposée de manière à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'instrument.
Lorsque l'arrêté réglementant une catégorie d'instruments de mesure prévoit que les instruments ayant satisfait aux épreuves de la vérification périodique reçoivent l'empreinte d'un poinçon, celui-ci est constitué d'une lettre de l'alphabet en caractère majuscule romain quand la vérification est effectuée par un agent de l'Etat, de la marque d'identification de l'organisme suivie du millésime de l'année en cours quand la vérification est faite par un organisme agréé.
Lorsque la marque de vérification périodique est apposée à l'aide d'un poinçon, elle est insculpée sur la plaque de poinçonnage prévue à l'article 29 ou sur l'instrument lui-même en l'absence de plaque. Les marques successives sont placées côte à côte, dans l'ordre chronologique.
La marque de vérification périodique, au sens du présent arrêté, est soit la vignette de vérification périodique, soit l'empreinte du poinçon décrit ci-dessus.