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Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article (Arrêté du 1er mars 1990 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret no 88-682 du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Art. 10. - Lorsque la vérification primitive est effectuée selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé, les règles suivantes s'appliquent.

Le constructeur qui souhaite bénéficier de cette procédure doit adresser à la direction régionale de l'industrie et de la recherche dont dépend son établissement une demande accompagnée notamment des éléments suivants:
- une description succincte de l'entreprise et de ses activités;
- un document décrivant les méthodes et moyens que le demandeur s'engage à mettre en oeuvre pour assurer la qualité des instruments fabriqués et notamment le respect des prescriptions réglementaires qui leur sont applicables;
- une note décrivant les agréments, habilitations ou certifications dont le demandeur est titulaire et précisant les références de leurs cahiers des charges.
Après examen du dossier et d'un rapport d'audit de l'entreprise, le directeur régional de l'industrie et de la recherche approuve les méthodes et moyens mis en oeuvre ou motive son refus. La décision d'approbation précise les engagements pris par le demandeur.
La bonne application et l'efficacité des procédures d'assurance de la qualité sont vérifiées par la direction régionale de l'industrie et de la recherche au moyen d'audits périodiques et de visites de surveillance.
L'approbation des méthodes et moyens peut être suspendue ou retirée en cas de dysfonctionnement ou de manquement du bénéficiaire à ses engagements et obligations. Le directeur régional de l'industrie et de la recherche peut prescrire un audit spécial pour s'assurer qu'il a été remédié à un dysfonctionnement constaté lors d'un audit périodique ou d'une visite de surveillance.
Les frais occasionnés par les audits sont à la charge du bénéficiaire.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe les exigences minimales applicables aux méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant pour que la vérification primitive puisse être faite selon la procédure prévue au quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé.