Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Art. 23. - Les indications telles que «non toxique», «non nocif» ou toutes autres indications analogues tendant à démontrer le caractère non dangereux ne doivent pas figurer sur l'étiquette ou sur l'emballage de préparations soumises aux dispositions du présent arrêté.
La couleur et la présentation de l'étiquette, ou de l'emballage lorsque celle-ci est remplacée par une inscription, doivent être telles que le symbole de danger et son fond s'en distinguent clairement.