Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)
Les préparations contenant plusieurs substances corrosives ou irritantes et affectées de la phrase R38 sont considérées comme irritantes pour la peau lorsque:
P C,R35
L Xi,R38
P C,R34
L Xi,R38
P Xi,R38
L Xi,R38
S [
] + 1
P C,R35
: pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive
affectée de la phrase R35;
P C,R34
: pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance corrosive
affectée de la phrase R34;
P Xi,R38
: pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante
affectée de la phrase R38;
L Xi,R38
: limite d'irritation fixée pour chaque substance corrosive ou irritante
affectée de la phrase R35, R34 ou R38, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Sont considérées comme sensibilisantes pour la peau et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R43 les préparations qui contiennent au moins une substance affectée de la phrase R43 caractérisant un effet sensibilisant à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée au tableau V de l'annexe I du présent arrêté.
C. - Sont considérées comme irritantes pour les yeux et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R36 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante et affectée de la phrase R41 ou R36 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R41 ou R36 sont considérées comme irritantes pour les yeux lorsque:
P Xi,R41
L Xi,R36
P Xi,R36
L Xi,R36
S [
P Xi,R41
: pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante
affectée de la phrase R41;
P Xi,R36
: pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante
affectée de la phrase R36;
L Xi,R36
: limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de
la phrase R41 ou R36, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
D. - Sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires et affectées au moins du symbole Xi et de la phrase R37 les préparations qui contiennent au moins une substance irritante affectée de la phrase R37 à une concentration supérieure ou égale à la limite éventuellement fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié, ou, en l'absence de celle-ci, la limite fixée dans le tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.
Les préparations contenant plusieurs substances irritantes et affectées de la phrase R37 sont considérées comme irritantes pour les voies respiratoires lorsque:
P Xi,R37
L Xi,R37
S [
P Xi,R37
: pourcentage en poids dans la préparation de chaque substance irritante
affectée de la phrase R37;
L Xi,R37
: limite d'irritation fixée pour chaque substance irritante affectée de
la phrase R37, exprimée en pourcentage en poids et fixée à l'annexe I de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié ou au tableau IV de l'annexe I du présent arrêté.