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Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 6. - La détermination des propriétés explosives, comburantes et d'inflammabilité d'une préparation n'est pas nécessaire si aucun des composants ne présente de telles propriétés et si sur la base des informations dont dispose le fabricant la préparation ne présente pas ces risques.
Pour les préparations sous forme d'aérosols, les dispositions concernant les critères d'inflammabilité figurant aux points 1 (composants inflammables) et 2.2 de l'annexe I de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié relatif à l'application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosols s'appliquent.