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Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)

Art. 35. - Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets de polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée (notamment les paramètres q et R) est effectué comme suit:
On définit ainsi la dépendance de deux cheminées i et j:
- soient qi et qj les débits de polluants des deux cheminées, Ri et Rj leurs débits de gaz de combustion;
- on calcule la valeur hp, définie à l'article 34, pour chaque cheminée:
soit hi la valeur hp calculée à partir de qi et Ri, et hj celle calculée à partir de qj et Rj;
On considère que les deux cheminées i et j sont dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies:
- la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme hi+hj+10;
- hi est inférieur au double de hj;
- hj est inférieur au double de hi;
- soient q et R les débits de polluants et de gaz de combustion de la cheminée considérée, q1, R1, q2, R2, q3, R3..., les débits correspondants des cheminées voisines dépendantes de la cheminée considérée;
- la hauteur de la cheminée considérée doit être supérieure ou égale à la valeur hp, définie à l'article 34, calculée à partir de q+q1+q2+q3..., et R+R1+R2+R3...