Article (Arrêté du 27 juin 1990 relatif à la limitation des rejets atmosphériques des grandes installations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des installations de combustion)
Art. 21. - Si la proportion de trioxyde de soufre dans les oxydes de soufre rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du trioxyde de soufre.
Si la proportion de dioxyde d'azote dans les oxydes d'azote rejetés est supérieure à 5 p. 100, alors l'exploitant procède ou fait procéder à une mesure spécifique annuelle du dioxyde d'azote.