Art. 5. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés dans le corps de personnels de direction de 2e catégorie au titre du 1o de l'article 4 ci-dessus sont classés dans la 2e classe de ce corps dans les conditions suivantes :
« A. - Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des professeurs de lycée professionnel (2e grade), des conseillers principaux d'éducation et des conseillers d'orientation psychologues et directeurs de centres d'information et d'orientation.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344
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« B. - Personnels appartenant aux corps des adjoints d'enseignement, professeurs de lycée professionnel (1er grade), professeurs d'enseignement général de collège (classe normale), chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe normale) et conseillers d'éducation.
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n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344
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« C. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (hors classe) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (hors classe).
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n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344
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« D. - Personnels appartenant au corps des professeurs d'enseignement général de collège (classe exceptionnelle) et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive (classe exceptionnelle).
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n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344
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« E. - Personnels appartenant au corps des instituteurs.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 251 du 29/10/1998 page 16341 à 16344
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« Lorsque l'application des dispositions ci-dessus a pour effet de classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
« A l'issue du stage, les personnels mentionnés au présent article sont soit titularisés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition du recteur d'académie, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La titularisation entraîne de plein droit la nomination dans l'emploi sur lequel la délégation avait été prononcée. »