Art. 11. - Le nombre de représentants du personnel est fixé comme suit pour les différents groupes visés à l'article 9 du présent arrêté :
Groupe I :
- un représentant des directeurs ;
- un représentant des attachés principaux de 1re classe et 2e classe ;
- deux représentants des attachés.
Groupe II :
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe normale.
Groupe III :
- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;
- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;
- deux représentants des adjoints administratifs.
Groupe IV :
- deux représentants des agents administratifs de 1re classe ;
- deux représentants des agents administratifs de 2e classe.
Groupe V :
- un représentant des agents des services techniques de 1re classe ;
- deux représentants des agents des services techniques de 2e classe.
Lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre de représentants est réduit à un membre titulaire.
Le nombre des représentants est porté à deux membres titulaires si le nombre d'agents du grade concernés est supérieur à 19.