Art. 5. - Chaque commission administrative paritaire centrale est composée comme suit :
a) Groupe I :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- huit membres titulaires représentant l'administration ;
- neuf membres titulaires représentant les directeurs, attachés principaux et attachés, dont :
- deux représentants des directeurs ;
- deux représentants des attachés principaux de 1re classe ;
- deux représentants des attachés principaux de 2e classe ;
- trois représentants des attachés.
b) Groupe II :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- sept membres titulaires représentant l'administration ;
- huit membres titulaires représentant les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle, les secrétaires administratifs de classe supérieure et les secrétaires administratifs de classe normale, dont :
- deux représentants des secrétaires administratifs de classe exceptionnelle ;
- trois représentants des secrétaires administratifs de classe supérieure ;
- trois représentants des secrétaires administratifs de classe normale.
c) Groupe III :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- huit membres titulaires représentant l'administration ;
- neuf membres titulaires représentant les adjoints administratifs principaux et adjoints administratifs, dont :
- deux représentants des adjoints administratifs principaux de 1re classe ;
- trois représentants des adjoints administratifs principaux de 2e classe ;
- quatre représentants des adjoints administratifs.
d) Groupe IV :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- cinq membres titulaires représentant l'administration ;
- six membres titulaires représentant les agents administratifs, dont :
- trois représentants des agents administratifs de 1re classe ;
- trois représentants des agents administratifs de 2e classe.
e) Groupe V :
- le directeur général de l'administration, président, ou son représentant ;
- quatre membres titulaires représentant l'administration ;
- cinq membres titulaires représentant les agents des services techniques, dont :
- deux représentants des agents des services techniques de 1re classe ;
- trois représentants des agents des services techniques de 2e classe.