I. - Le premier alinéa de l'article R. 241-29 du code du travail est ainsi complété :
« ... ou avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ».
II. - L'article R. 242-4 du code du travail est ainsi complété :
« Lorsque le médecin n'est pas titulaire de l'un de ces titres, il doit avoir été autorisé, à titre exceptionnel, à poursuivre son exercice en tant que médecin du travail en application de l'article 28 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998. »