Art. 1er. - La lutte contre la brucellose ovine et caprine a pour objet :
1o La protection des cheptels ovins, caprins ou mixtes qualifiés, notamment par l'exclusion des circuits commerciaux des ovins et caprins provenant de cheptels non qualifiés ;
2o La maîtrise sanitaire des mouvements de transhumance ;
3o La qualification des cheptels ovins, caprins ou mixtes assainis ;
4o L'assainissement par l'application de mesures analogues des cheptels ovins, caprins ou mixtes infectés, quelle que soit la forme de brucellose constatée.
La prophylaxie est obligatoire sur l'ensemble du territoire national à l'égard de tous les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins/caprins. Elle s'applique dans tous les lieux de séjour, de rassemblement ou d'accès fréquentés par les animaux de l'espèce ovine ou caprine.
Dans chaque département, le directeur des services vétérinaires met en oeuvre une politique de lutte sanitaire contre la brucellose ovine et caprine.
Elle est associée à une politique de lutte médicale lorsque la situation épidémiologique à l'égard de la brucellose ovine et caprine et/ou les mouvements de cheptels (transhumance) le justifient.
La définition, la mise en place et l'évolution de cette politique sont subordonnées à une concertation à l'échelon régional ou interrégional des autorités administratives départementales compétentes, après avis des organismes professionnels concernés et accord du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche.
Cette concertation conduit soit à la mise en place coordonnée dans l'ensemble des départements concernés d'arrêtés préfectoraux pris sur proposition des directeurs des services vétérinaires, après avis de la commission définie à l'article 5 du décret du 4 juillet 1980 susvisé et définissant les modalités et la liste des communes d'application de la politique de lutte médico-sanitaire, soit, en cas de nécessité, à la mise en place d'un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.
Lorsqu'une politique de lutte médico-sanitaire est mise en place dans un ou plusieurs départements, celle-ci inclut une politique coordonnée de gestion de la transhumance entre les départements d'origine et les départements d'accueil.