Art. 15. - Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres tous les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, conformément aux articles 10 à 12 ci-dessus, à l'exception du directeur général adjoint pour l'enseignement, du directeur général adjoint pour la recherche, du secrétaire général et de l'agent comptable.
TITRE VI
DEROULEMENT ET REGULARITE DU SCRUTIN