Art. 4. - Un rapport annuel d'activité doit être adressé au ministre chargé du travail avant le 31 janvier de chaque année ; il doit comporter les renseignements suivants :
- le nombre de sessions organisées ;
- le nombre de personnes ayant suivi la formation selon les différentes options ;
- le nombre de candidats reçus à cette formation.
Un double de ce rapport doit être adressé à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.