Art. 4. - Les agents dont l'autorisation d'exercer l'une des qualifications visées à l'article 1er n'a pas été renouvelée, et qui suivent une formation dans les conditions définies par le ministre chargé de l'aviation civile, conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification pendant six mois, à compter du premier jour du mois suivant la date d'échéance de leur autorisation d'exercer.
Les agents qui, dans les six mois précédant l'échéance de leur autorisation d'exercer, ou éventuellement dans la période de six mois prévue à l'alinéa précédent, ont été reconnus inaptes temporairement au contrôle ou ont été mis pendant plus de deux mois en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou en congé pour maternité ou pour adoption conservent le bénéfice du supplément d'indemnité spéciale de qualification dans la limite de douze mois maximum à compter de la date d'échéance de l'autorisation d'exercice de leur qualification.