Articles

Article (Décret no 98-809 du 9 septembre 1998 modifiant le décret no 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)

Article (Décret no 98-809 du 9 septembre 1998 modifiant le décret no 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains)

Art. 8. - L'article 9 du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Les techniciens de physiothérapie promus au grade de surveillant du service de physiothérapie sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.

« Dans la limite de la durée moyenne exigée à l'article 7 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7e échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix-huit mois.

« Les techniciens de physiothérapie promus au grade de surveillant du service de physiothérapie alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. »