Article (Décret no 90-540 du 28 juin 1990 relatif à la rémunération de certains services rendus par la Commission centrale des marchés)
Art. 2. - Le produit de ces recettes est assimilé à un fonds de concours pour dépenses d'intérêt public et rattaché au budget de l'économie, des finances et du budget (II. - Services financiers), dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.