Article (Décret no 90-543 du 29 juin 1990 fixant le statut applicable aux agents de l'Agence nationale pour l'emploi)
Art. 3. - Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que prévus à l'article 6, alinéa 2, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 modifié susvisé.