Article (Décret no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
Art. 23. - Faute de présentation dans le délai prescrit, le ministre chargé de l'éducation nationale propose au ministre chargé du budget la désignation d'office d'un agent chargé de la reddition des comptes.