Article (Décret  no 90-133 du 12 février 1990 relatif à l'organisation administrative    et financière des établissements d'enseignement français implantés à la suite    des forces françaises stationnées en République fédérale d'Allemagne)
 Art. 19. - Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses     conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962     susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir     de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus     à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au     payeur général de France en Allemagne.