Article (Ordonnance n° 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de   Mayotte)
 TITRE III
     EQUIPEMENTS PROPRES DONT LA REALISATION PEUT ETRE EXIGEE DES BENEFICIAIRES DU     DROIT D'OCCUPER OU D'UTILISER LE SOL    
      Art. L. 330-1. - L'autorité qui délivre l'autorisation de construire ou de     lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la     réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à     l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement,
     notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et     électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement     des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les     espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés.