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Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999)

Article (Arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999)

Art. 4. - A la fin de la campagne, le prélèvement mentionné aux articles 1er et 2 du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, et dont le taux est égal à 115 % du prix indicatif du lait, est appliqué à la totalité du lait et de l'équivalent lait vendue par un producteur « vendeur direct » en dépassement de sa quantité de référence individuelle, notifiée conformément à l'article 1er et modifiée le cas échéant des ajustements temporaires entre activités ventes directes et livraisons.

En application de l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé, l'Onilait comptabilise la totalité des sous-réalisations des producteurs dont les ventes de lait et d'équivalent lait n'atteignent pas la quantité de référence individuelle qui leur a été notifiée en application de l'article 2.

Dans la limite des sous-réalisations ainsi comptabilisées, l'assiette du prélèvement supplémentaire visée au premier alinéa du présent article pourra être réduite d'un volume de dépassement correspondant à un pourcentage de la quantité de référence individuelle.

En application de l'article 2, paragraphe 4, du règlement no 3950/92 du 28 décembre 1992 susvisé et selon les disponibilités restantes, il pourra être procédé au remboursement de tout ou partie du prélèvement supplémentaire à la charge de certaines catégories de producteurs définies, conformément à l'article 5 du règlement no 536/93 du 9 mars 1993.