Art. 14. - Il est inséré, à l'article 11 du décret du 21 août 1985 précité, un premier alinéa ainsi rédigé :
« Le bureau central de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. »
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 89-229 DU 17 AVRIL 1989 RELATIF AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS