Art. 8. - Le troisième alinéa de l'article 21 du décret du 30 mai 1985 précité est rédigé comme suit :
« Sans préjudice des dispositions du dixième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau central de vote sauf recours à la juridiction administrative. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au préfet. »