Art. 45. - Les moyens de transport de certains aliments doivent être soumis avant leur mise en service à un examen destiné à vérifier que les prescriptions du présent arrêté les concernant sont observées, et notamment qu'ils sont aptes à acheminer les aliments :
- dans les conditions de température réglementaires (vérification de conformité technique de la caisse et, le cas échéant, du dispositif thermique) ;
- dans les conditions d'hygiène réglementaires (vérification de conformité sanitaire).
Chapitre Ier
Moyens de transport mentionnés à l'article 18