Art. 20. - Pour les aliments réfrigérés, les températures minimales sont strictement supérieures à la température de congélation débutante propre à chaque aliment.
Des aliments dont les températures réglementaires de conservation sont différentes peuvent être transportés simultanément dans le même engin de transport, sous réserve que la température limite respective de l'aliment le plus sensible soit maintenue et respectée.