Art. 19. - Toutefois, pour :
a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport, ou
b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge, ou
c) Le transport en citerne non dotée d'isolation thermique des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge, ou
d) Le transport en citerne de catégorie isotherme normal déclassé des liquides réfrigérés sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 600 km sans rupture de charge, ou
e) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir est courte, n'excédant pas 50 km ou une heure de trajet, ou
f) Les transports Air-Terre (et Terre-Air) ou Mer-Terre (et Terre-Mer) réalisés dans des conteneurs aériens ou maritimes sans transbordement de marchandises,
le responsable du transport peut choisir d'utiliser un autre moyen de transport sous réserve :
- qu'il vérifie, notamment au moyen de l'analyse des dangers liés à son activité telle que décrite à l'article 11 du présent arrêté, que les températures réglementaires figurant en annexe II sont maintenues pendant toute la durée du transport et que les conditions d'hygiène sont respectées ;
- qu'il se conforme le cas échéant aux dispositions des articles 51 à 55.
Chapitre III
Maîtrise des températures au cours du transport