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Article (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Article (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Art. 19. - Toutefois, pour :

a) Le transport réalisé à l'occasion de conditions climatiques rigoureuses avérées, rendant manifestement superflue une production de froid pendant toute la durée du transport, ou

b) Le transport de tout aliment à l'état réfrigéré ou congelé, sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 80 km sans rupture de charge, ou

c) Le transport en citerne non dotée d'isolation thermique des laits et crèmes destinés à l'industrie sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 200 km sans rupture de charge, ou

d) Le transport en citerne de catégorie isotherme normal déclassé des liquides réfrigérés sur une distance depuis le lieu de chargement inférieure à 600 km sans rupture de charge, ou

e) Le transport de produits de la pêche congelés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée, en vue d'une préparation, lorsque la distance à parcourir est courte, n'excédant pas 50 km ou une heure de trajet, ou

f) Les transports Air-Terre (et Terre-Air) ou Mer-Terre (et Terre-Mer) réalisés dans des conteneurs aériens ou maritimes sans transbordement de marchandises,

le responsable du transport peut choisir d'utiliser un autre moyen de transport sous réserve :

- qu'il vérifie, notamment au moyen de l'analyse des dangers liés à son activité telle que décrite à l'article 11 du présent arrêté, que les températures réglementaires figurant en annexe II sont maintenues pendant toute la durée du transport et que les conditions d'hygiène sont respectées ;

- qu'il se conforme le cas échéant aux dispositions des articles 51 à 55.

Chapitre III

Maîtrise des températures au cours du transport