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Article (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Article (Arrêté du 20 juillet 1998 fixant les conditions techniques et hygiéniques applicables au transport des aliments)

Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

« Aliments » : les denrées, boissons ou produits destinés à l'alimentation humaine définis au premier alinéa de l'article 1er.

« Collecte locale » : la partie des opérations réalisées par des moyens de transport d'aliments pour permettre la collecte successive de marchandises, au cours d'une même tournée dont la durée n'excède pas huit heures. Cette durée s'entend :

- de l'ouverture de porte nécessaire au premier chargement ;

- à l'ouverture de porte nécessaire au dernier chargement.

« Distribution locale » : une tournée de livraison d'aliments destinés à être délivrés à des acheteurs finals ou des utilisateurs finals, dont la durée n'excède pas huit heures. Cette durée s'entend :

- de l'ouverture de porte nécessaire à la première livraison ;

- à l'ouverture de porte nécessaire à la dernière livraison, et lorsque la totalité des aliments n'a pas été livrée, au retour à la base.

« Enregistreurs de température approuvés » : les instruments d'enregistrement de la température de l'air qui équipent les engins affectés au transport d'aliments surgelés sont considérés comme approuvés au sens du présent arrêté s'ils satisfont aux conditions suivantes :

- ils sont conformes à la norme NF E 18 150, ou son équivalent CEN ;

- ils ont fait l'objet d'une publication par arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture, du ministre en charge de la consommation et du ministre en charge de l'industrie, au Journal officiel de la République française.

« Conteneurs » :

a) Les caisses mobiles pour tous types de transports, et notamment le transport multimodal ;

b) Les conteneurs maritimes, et notamment ceux visés par la norme ISO 1496 (partie 2 : containers à caractéristiques thermiques) ;

c) Les petits conteneurs, d'un volume inférieur à deux mètres cubes.

« Moyen de transport » : wagons, camions, camionnettes, fourgons, fourgonnettes, véhicules particuliers à usage professionnel, remorques, semi-remorques, citernes, points de vente automobiles ou conteneurs ainsi que tout contenant transporté par voie terrestre, maritime, aérienne ou une combinaison de ces possibilités, et autres engins analogues servant au transport d'aliments.

« Responsable du transport » :

1. Toute personne morale ou physique qui déplace des aliments soit pour son propre compte soit pour le compte d'autrui ;

2. Toute personne morale ou physique exploitant un point de vente automobile.

« Point de vente automobile » : voiture-boutique ou tout autre moyen de transport utilisé alternativement pour le transport, le cas échéant la préparation, et pour la cession d'aliments au consommateur final à titre onéreux ou gratuit.

« Retours ou invendus » : produits alimentaires qui n'ont pas été acceptés par leur destinataire ou dont la commercialisation en l'état n'est plus envisagée, et qui sont transportés vers leur lieu d'expédition initial ou vers tout autre lieu.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'UTILISATION

DES MOYENS DE TRANSPORT DE TOUS LES ALIMENTS

Chapitre 1er

Conditions de conception

et d'équipement des moyens de transport