Art. 2. - Jusqu'au 31 mars 1998, pour les produits provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires, outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, la mention suivante doit être portée sur le certificat de salubrité ou le document d'accompagnement :
« Le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière, à l'état cru ou transformé, entiers ou non, inclus dans le lot ci-dessus désigné, ne proviennent pas d'animaux :
« - de l'espèce bovine, âgés de plus de douze mois ;
« - de l'espèce ovine ou caprine, âgés de plus de douze mois ou présentant une incisive permanente ayant percé la gencive. »