Art. 4. - Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de trois années renouvelable.
En cas de vacance d'un siège d'une personnalité qualifiée, le suppléant de celle-ci la remplace pour la durée du mandat restant à courir.
Les représentants des directeurs de département, des autres agents permanents et des personnes assurant des enseignements sont élus pour une durée de trois années renouvelable. Leur mandat prend fin s'ils n'exercent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été élus et ils sont alors remplacés par leur suppléant.
Les représentants du personnel permanent sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée ; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.
Les représentants des élèves sont élus pour une durée d'une année renouvelable.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe les modalités des élections des membres du conseil d'administration mentionnés au 3o de l'article 3.