Art. 10. - Si la période d'essai est interrompue du fait de l'accomplissement du service national, de congés de maladie d'une durée égale ou supérieure à un mois ou d'un congé de maternité ou d'adoption, elle est prolongée pour une durée égale à celle restant à courir pour atteindre la durée prévue en application de l'article 9 du présent décret.